191.61.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.60 sont les suivants :1°préserver la continuité de la trame bâtie;
2°malgré le paragraphe 1°, la démolition d’un bâtiment ne peut être autorisée que lorsque sa pertinence est clairement démontrée;
3°lorsqu’une démolition est autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le territoire et qui possède une valeur architecturale égale ou supérieure à celui démoli.